L’antisémitisme sur les campus américains. Décret du président Trump.

Le président des États-Unis a pris le 11 décembre 2019 un décret relatif à la lutte contre l’antisémitisme (Executive Order 13899 on Combating Anti-semitism) à travers lequel il s’immisce dans l’un des deux aspects de la controverse américaine sur « l’antisionisme » et l’antisémitisme. Le premier de ces aspects, qui mériterait que l’on y revienne plus tard, concerne la tendance de certains Etats fédérés américains à édicter des législations, assez sophistiquées, destinées à lutter contre la militance BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions). Le second aspect, circonscrit aux universités, oppose : d’un côté, des personnels et des étudiants juifs pour qui certaines protestations « pro-palestiniennes » ou « anti-israéliennes » sur les campus sont des actions antisémites ; de l’autre côté, certains personnels et étudiants défenseurs de la « cause palestinienne » pour lesquels l’argument tire de l’antisémitisme cherche en réalité à taire les critiques dirigées contre l’Etat d’Israël.

« Voici notre message aux universités : si vous voulez accepter les colossaux dollars fédéraux que vous recevez chaque année, vous devez rejeter l’antisémitisme », a déclaré le président Trump lors d’une réception de Hanouka à la Maison-Blanche au cours de laquelle il a signé son décret. Ce deuxième aspect de la controverse américaine n’est pas moins articulé que le premier par la question de la définition de l’antisémitisme, soit un enjeu que le président Trump choisit d’aborder dans son décret.

« Mon administration, écrit-il, est engagée dans la lutte contre le développement de l’antisémitisme et des incidents antisémites aux Etats-Unis et à travers le monde. Les incidents antisémites ont augmenté depuis 2013 et les étudiants, en particulier, continuent d’éprouver du harcèlement antisémite dans les campus universitaires. Le titre VI du Civil Rights Act de 1964 poursuit le décret, ne prohibe la discrimination dans les programmes ou des activités subventionnées par l’Etat fédéral que si cette discrimination porte sur la race, la couleur ou l’origine nationale. Le motif de discrimination tiré de la religion n’est donc pas visé par ce texte. Toutefois, les personnes protégées par le titre VI ne bénéficient pas moins de sa protection dès lors qu’elles sont par ailleurs membres d’un groupe ayant en partage des pratiques religieuses. [Dans cette mesure], la discrimination à l’égard des Juifs est susceptible de tomber sous le coup du titre VI lorsqu’elle est basée sur la race, la couleur ou l’origine nationale d’un individu ».

Donald Trump réduit ici la religion à des « pratiques » alors que celles-ci ne sont que la mise en œuvre d’un système de croyances. Surtout, il semble demander aux agences et départements fédéraux de subsumer formellement la judéité (une ethnicité, voire une « race ») sous le judaïsme (une religion), sans considération par exemple de l’athéisme juif, et loin par exemple de la distinction française entre ces deux registres, du moins à propos des discours de haine. Cette distinction a été relativement stable jusque dans les années récentes : la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, dans sa rédaction héritée des années 1970, distingue les discours relevant de l’antisémitisme (« appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une race ») et les discours relevant de l’antijudaisme (« appartenance ou non-appartenance à un groupe religieux »). Et s’il est vrai que la quasi-totalité des affaires dont les tribunaux correctionnels ont à connaître sur le fondement de la loi de 1881 portent précisément sur l’antisémitisme et non sur l’antijudaïsme, il n’est pas moins vrai qu’un débat comparable à celui provoqué par le décret du président Trump existe désormais en France. En effet, l’opération intellectuelle que le président Trump incite les agences et les départements fédéraux à adopter est intimement liée à la définition de l’antisémitisme retenue par son décret. Il ne s’agit jamais que de la fameuse « définition de travail » donnée le 26 mai 2016 par l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) :

« L’antisémitisme est une certaine perception des juifs, pouvant s’exprimer par de la haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme sont dirigées contre des individus juifs ou non-juifs et/ou leurs biens, contre les institutions de la communauté juive et contre les institutions religieuses juives. »

Adoptée par « consensus » par les 31 Etats membres de cette organisation intergouvernementale, cette définition a par ailleurs été approuvée par le parlement européen à travers une résolution du 1er juin 2017 appelant les Etats membres de l’Union européenne à se l’approprier. Le Département d’Etat a d’autant plus vite repris à son compte cette définition que c’est elle qu’il utilisait déjà depuis plusieurs années à la faveur de sa primo-énonciation par l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Et le ministère américain des Affaires étrangères distinguait lui aussi déjà des « exemples contemporains d’antisémitisme » et l’« antisémitisme par rapport à Israël » (même si Israël était déjà désigné dans les « exemples contemporains d’antisémitisme »).

Executive Order Antisemitism_2019_Trump by Pascal Mbongo on Scribd

Comme on pouvait s’y attendre − puisque la définition de l’antisémitisme par l’IHRA a toujours été contestée au motif qu’elle était « israélo-centrée » − le décret du président Trump ne fait pas consensus. Lorsque les uns ont approuvé le décret présidentiel, d’autres l’ont dénoncé comme étant destiné à interdire toute critique de l’Etat d’Israël ou tout militantisme en faveur de la liberté, de la justice et de l’égalité pour les Palestiniens sur les campus.

Les juridictions fédérales sont en situation de trancher les conflits susceptibles d’opposer des universités à des administrations fédérales en cas de refus de subventions fondées sur le décret présidentiel. Si le refus de subventions publiques est un aspect traditionnel du contentieux américain de la liberté d’expression et du Premier amendement, celui-ci aura une dimension particulière : l’équivalence, absolue ou relative, de « sioniste » et de « juif » dans les discours contemporains.

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