La liberté d’expression artistique découlant du Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis accorde-t-elle le droit à un artiste-peintre de figurer dans ses œuvres les maillots et emblèmes d’une équipe sportive ? Si oui, ce droit s’étend-il aux reproductions desdites œuvres sur des bibelots et autres marchandises ?

Dans un arrêt The University of Alabama Board of Trustees v. New Life Art Inc. rendu le 11 juin 2012, la cour fédérale d’appel pour le 11ème Circuit (Atlanta) a décidé que l’artiste Daniel Moore dont le matériau est le sport ─ l’intéressé avait commencé de peindre des scènes sportives mémorables en 1979 – n’avait pas violé les droits de l’Université de l’Alabama en commercialisant une peinture représentant des matches de football américain de l’équipe de ladite Université et, ce faisant, ses maillots et ses emblèmes qui sont des marques déposées.

Après qu’elle a fait part à l’artiste de ce qu’il avait besoin d’une autorisation de reproduction pour ses peintures des maillots de son équipe, l’Université de l’Alabama a fini par former une action judiciaire contre Daniel Moore. En 2009 la cour fédérale de district saisie en Alabama jugea que si les peintures (et les copies desdites peintures) de l’artiste relevaient de la liberté d’expression, il n’en allait pas de même pour des figurations de ces peintures sur des chopes de café, des calendriers et autres bibelots. Les deux parties ayant fait appel, il revint ainsi à la cour fédérale du 11ème circuit siégeant à Atlanta de trancher cet « énième épisode de la bataille juridique » entre, d’une part des universités intéressées à faire signer des accords d’utilisation et de reproduction pour les logos et emblèmes de leurs équipes, d’autre part des artistes ayant le sport pour matériau et qui défendent tout à la fois une liberté d’expression artistique et « la capacité de vivre de leur travail ».

Les nombreux précédents de cette bataille sont précisément cités dans la décision du 11 juin 2012 par laquelle la cour fédérale d’appel pour le 11ème circuit a confirmé la décision de première instance en tant qu’elle a reconnu à Daniel Moore le bénéfice du 1er amendement et de la liberté d’expression artistique pour ses peintures et leurs copies. Et la cour fédérale a étendu ce bénéfice aux calendriers édités par l’artiste. Toutefois, la cour d’appel n’a pas accédé à l’argument de l’artiste selon laquelle dès lors que ces peintures relevaient de la liberté d’expression artistique, il pouvait librement en disposer, y compris en les faisant reproduire sur toute marchandise.

17 juin 2012
Pascal Mbongo

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