Le suicide assisté : une modalité du droit à la liberté, à la sécurité et au bonheur (Nouveau-Mexique)

Aja Riggs, 50 ans, a été diagnostiquée d’un cancer de l’utérus en août 2011. Bien que son cancer soit en rémission, elle redoute son retour. Aussi « aimerait-elle avoir l’esprit tranquille en sachant qu’elle aurait la faculté de recourir à une aide à mourir si la phase terminale de son cancer était pour elle une source de souffrances insupportables ». Conjointement avec l’American Civil Liberties Union (ACLU) et une organisation favorable au « droit de mourir dans la dignité » (Compassion & Choices), elle a demandé à un juge de l’État du Nouveau-Mexique d’édicter une injonction interdisant aux procureurs de l’État de poursuivre les médecins qui apportent une aide à mourir.

Les médecins et psychiatres ayant témoigné en faveur de cette demande ont fait valoir qu’il fallait distinguer l’« aide à mourir » du suicide : la qualification de suicide ne leur semble pas pertinente pour caractériser la situation de patients en phase terminale mais mentalement capables (mentally competent) pour faire le choix d’être aidé à mourir. Les patients faisant face à un cancer en phase terminale ou à une sclérose latérale amyotrophique (« la maladie de Charcot ») leur semblent pouvoir être rangés dans ce cas. Or la législation du Nouveau-Mexique, soutenaient-ils, crée une insécurité juridique en ne permettant pas de savoir si les praticiens qui fourniraient une aide à mourir seraient passibles de poursuites pénales sur le fondement de l’incrimination légale de l’aide au suicide (1978 NMSA, § 30-2-4). Ce risque pénal, soutiennent-ils, a un effet réfrigérant sur les praticiens disposés à apporter cette aide.

« Les patients qui choisissent l’aide à mourir », fait d’abord valoir le juge Nan Nash, « le font pour une très grande variété de raisons, y compris mais pas seulement la perte d’autonomie, la perte de la capacité de s’engager dans les activités qui rendent la vie agréable, la perte de contrôle de fonctions physiques et la douleur occasionnée par la maladie. Les patients qui obtiennent les moyens médicaux d’aide à mourir, souvent ne les ingèrent pas en fin de compte ; mails ils trouvent une consolation à l’idée d’avoir cette possibilité. Les proches (membres de la famille et personnes aimées) des patients qui choisissent l’aide à mourir subissent rarement les contrecoups négatifs en termes de santé mentale généralement constatés chez les proches des personnes qui se suicident. Les proches (membres de la famille et personnes aimées) des patients qui choisissent l’aide à mourir se sentent mieux préparés à la mort, mieux disposés à l’accepter et sont heureux de voir que l’intéressé(e) peut avoir décidé de la souffrance qu’il ou elle est prête à endurer. Les patients qui choisissent l’aide à mourir choisissent tendanciellement de mourir à la maison, dans un environnement qui leur est familier, accompagnés des êtres qui leur sont chers. Ces conditions rendent leurs morts paisibles et dignes. (…). Les études disponibles sur l’aide à mourir ne démontrent pas qu’elle est anormalement sollicitée par des groupes particulièrement vulnérables. Rien ne prouve que des groupes vulnérables sont ciblés par le personnel soignant, des membres de la famille ou les médecins qui utilisent l’aide à mourir pour presser les morts de patients vulnérables, en phase terminale ».

En droit, le juge Nash commence par écarter l’argument des requérants tiré de la nécessité de distinguer l’« aide à mourir » du suicide ; cette distinction est inopérante en l’espèce dans la mesure où : d’une part le suicide et la tentative de suicide ne sont pas punis par le droit pénal du Nouveau Mexique ; d’autre part, la rédaction de la loi mise en cause est sans équivoque quant à son objet, soit la répression du « suicide assisté » que ledit texte définit précisément comme le « fait d’aider délibérément quelqu’un à mourir ».

Le juge Nash constate, en deuxième lieu, que la question posée ne saurait être résolue au regard de la Constitution fédérale puisque, autant la Cour suprême des États-Unis a reconnu à toute personne capable (competent) le droit de refuser le traitement médical qui ne lui convient pas (Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 1990), autant elle refuse de considérer que l’« aide à mourir » était constitutionnellement protégée par la Due Process Clause (Washington v. Glucksberg, 1997).

C’est donc au regard du seul droit du Nouveau-Mexique que le juge Nash va accorder aux requérants l’injonction souhaitée. Et le juge d’invoquer l’article II § 4 de la Constitution du Nouveau-Mexique qui garantit aux citoyens de l’État « des droits certains, naturels, inhérents et inaliénables, parmi lesquels figurent les droits de jouir de la vie … et de la liberté … et de rechercher et d’obtenir sécurité et bonheur » (“certain, natural, inherent and inalienable rights, among which are the rights of enjoying … life and liberty… and of seeking and obtaining safety and happiness”). Rien n’est plus caractéristique du droit à la liberté, à la sécurité et au bonheur d’un citoyen, assure le juge Nash, que le droit pour un patient capable quoiqu’en phase terminale de choisir d’être aidé à mourir. Par suite, une législation qui affecte ce droit doit être justifiée par un intérêt public prépondérant (test des motifs) et être proportionnée au but poursuivi (test de la proportionnalité). Or la loi du Nouveau-Mexique qui pénalise l’« aide à mourir » ne repose pas sur un motif légitime, conclut le juge Nash (1).

Le suicide assisté est légal dans certains États selon des modalités variables. Dans certains cas (l’Oregon, Washington et le Vermont), c’est la loi qui autorise explicitement les médecins à aider leurs patients à mourir dans des conditions définies ; dans le Montana, c’est la Cour suprême de l’État qui en a décidé ainsi ; et à Hawaii, cette pratique est induite par l’absence de législation criminelle réprimant le suicide assisté.

Réf. : State of New Mexico - Second Judicial District Court : Katherine Morris, M.D., Aroop Mangalik, M.D., and Aja Riggs, v. Kari Brandenberg (2) & Gary King (3), 13 janvier 2014


(1) À l’heure où ces lignes sont écrites, la décision des procureurs de l’État de faire ou non appel n’était pas connue.
(2) District Attorney du comté de Bernalillo
(3) Attorney General de l’État du Nouveau-Mexique

17 janvier 2014

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