Les class actions « à la française ». Suite et fin d’une querelle picrocholine ?

Le Ministère de l’économie et des finances a présenté le 14 décembre 2012 le résultat de la consultation publique sur Internet qu’il a organisée du 2 au 30 novembre 2012 au sujet de l’action de groupe « à la française ». Les conclusions de cette consultation portent le Gouvernement à insérer l’action de groupe dans le projet de loi consommation annoncé pour le printemps 2013 et de clore ainsi dix années de débats et d’hésitations françaises.

L’idée d’instituer en France des actions de groupe (class actions) a été officiellement lancée par le président Jacques Chirac lors de ses vœux aux forces vives de la Nation, le 4 janvier 2005. Jacques Chirac avait alors demandé au Gouvernement « de proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives rencontrées sur certains marchés ». Concrètement, il s’agit « de permettre à des plaignants de se regrouper pour faire valoir collectivement des droits à dommages et intérêts à l’encontre d’une seule et même personne réputée être l’auteur d’un ou plusieurs préjudices subis par chacun d’entre eux ».

Le Gouvernement Raffarin avait d’ailleurs introduit dans un projet de loi en faveur des consommateurs présenté en conseil des ministres le 8 novembre 2006 des dispositions modifiant le code de la consommation et « offrant une nouvelle possibilité d’action en justice, dénommée action de groupe, en complément des différentes actions déjà ouvertes aux associations de consommateurs ». Inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour un examen en première lecture du 6 au 8 février 2007, ce texte a finalement été retiré, « compte tenu des exigences de calendrier induites par l’interruption des travaux parlementaires à la fin du mois de février qui n’auraient pas permis un débat serein et éclairé ».

Les partisans de la class action sont néanmoins revenus à la charge avec l’adoption le 22 mai 2008 par la Commission des finances de l’Assemblée nationale d’un amendement au projet de loi de modernisation de l’économie. Cet amendement prévoyait la possibilité pour les consommateurs « d’obtenir une réparation forfaitaire des préjudices matériels subis (…), soit du fait de la violation par un professionnel (…) des pratiques commerciales, soit du fait d’une pratique anticoncurrentielle ». Le Gouvernement Fillon semblait favorable à une telle innovation mais il a renoncé à la voir se formaliser dans la « loi de modernisation de l’économie » du 4 août 2008.

Les class actions ne sont pas à confondre avec certaines dispositions du droit français qui autorisent d’ores et déjà des actions en réparation pour le compte d’une pluralité de victimes. Elles ne sont donc pas à confondre avec des actions que peuvent former des associations de consommateurs agréées dans l’intérêt collectif des consommateurs, dans le cadre de l’action civile ou pour faire cesser des agissements illicites. Ces associations peuvent également intervenir dans le cadre d’actions en réparation aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par l’intérêt collectif des consommateurs (articles L. 421-1 à L. 421-7 du code de la consommation). Or ces actions ne sont hypothétiquement bénéfiques qu’aux consommateurs pris collectivement et ne réparent donc pas le préjudice subi par chaque consommateur.

Les class actions sont encore à distinguer de l’action en représentation conjointe créée par la loi du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs et qui permet à des associations de consommateurs agréées et représentatives au plan national d’agir en réparation pour le compte de consommateurs identifiés, à condition d’avoir obtenu mandat de ces derniers (articles L. 421-1 à L. 421-7 du code de la consommation). Elles doivent également être distinguées de certaines actions exercées par les associations agréées de protection de l’environnement (article L. 142-1 à L. 142-3 du code de l’environnement), de certaines actions exercées par les associations de santé agréées pour défendre les intérêts collectifs des usagers du système de santé (article L. 1114-2 du code de la santé publique) ou de certaines actions exercées par les associations de défense des investisseurs (articles L. 452-2 à L. 452-4 du code monétaire et financier).

Les class actions ont donc divisé les juristes et les politiques français. Les adversaires de cette procédure (le Medef, en particulier) invoquent principalement trois arguments. L’introduction des class actions, font-ils valoir, aura pour conséquence le développement d’actions engagées par des consommateurs et, par suite, l’encombrement des tribunaux. D’autre part, ajoutent-ils, ce type d’actions affecte le droit processuel français à travers « le règlement de plusieurs litiges individuels dans le cadre d’une même instance ». Les adversaires du projet, rapportait déjà le Sénat en 2006, font notamment valoir que cette affectation du droit processuel français « serait accentuée si la possibilité était donnée d’autoriser l’introduction d’actions en justice au profit de demandeurs dont le nombre et l’identité ne seraient pas connus à ce stade de la procédure. Il le serait également s’il était permis d’introduire une action pour le compte d’une victime sans que celle-ci ait, au préalable, fait expressément connaître sa volonté de participer à une action en responsabilité civile à l’encontre de l’auteur du dommage qu’elle a subi. Il s’agit, pour reprendre le vocable anglo-saxon, de la controverse sur le choix d’un système d’opt out ou, au contraire, d’opt in ».

Les partisans de l’introduction des class actions en France (pour l’essentiel des associations de défense des consommateurs) font principalement valoir en premier lieu qu’elles permettraient de « rééquilibrer les rapports entre les professionnels et les consommateurs au profit de ces derniers » en renforçant les droits des consommateurs « qui n’ont souvent qu’un intérêt financier très limité à agir individuellement en justice concernant des litiges portant sur des dommages d’un faible montant ». D’autre part, ces associations font valoir que les class actions peuvent être définies d’une manière qui évite les abus et les excès. L’on peut ainsi prévoir que la class action soit exclusivement initiée par une association de consommateurs, ce qui « offrirait une garantie supplémentaire aux consommateurs d’être correctement orientés, et garantirait aux professionnels un regard d’initié ». Il est encore envisageable de limiter la class action aux seuls litiges intéressant la consommation, voire à certains de ces litiges seulement. Et puis, l’on peut concevoir une procédure en deux phases : dans un premier temps, le juge examinerait le bien-fondé de la réclamation (« le jugement de recevabilité »), ce n’est que si la réclamation est recevable que la seconde phase consisterait à recenser les victimes par voie de publicité.

L’action de groupe sera donc à la française. Une précision dont l’unique intérêt est de rassurer ceux qui voient dans cette ressource judiciaire une technologie juridique américaine et qui redoutent ainsi une « américanisation » du droit français. En réalité, non seulement les class actions ne sont pas aussi caractéristiques du droit américain qu’on l’imagine en France (leur introduction dans la législation fédérale des États-Unis ne remonte qu’à 1966) mais en plus ce type d’actions existe également au Canada, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau des États fédérés. Et différents pays européens l’ont adoptée selon des modalités variées dans les années 1990 (la Suède, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni …).

Les adversaires de l’action de groupe ont constamment dit qu’elle présentait le risque d’une substitution d’une « véritable régulation privée de la société à la régulation publique actuelle ». Où l’on retrouve, en creux, le stéréotype français de l’Amérique comme société sans État, comme société exclusivement autorégulée. Où l’on retrouve, en creux, la crainte française de dommages-intérêts punitifs « à l’américaine », lorsque ceux-ci ont été considérablement vidés de leur venin (voire interdits) par les juges et par différentes législatures d’État. Où l’on retrouve surtout la difficulté française à s’approprier ces nouveaux supports de la citoyenneté face à l’économie et à la technique modernes que sont l’action de groupe ou les lanceurs d’alerte.

Pascal Mbongo
22 février 2013

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