Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux. La Cour européenne des droits de l’Homme condamne les "remises extraordinaires" des Etats européens à la CIA, ainsi que certaines méthodes de la CIA ("capture shock" Treatment)

Dans son arrêt de grande chambre, définitif, rendu le 13 décembre 2012 en l’affaire El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (requête no 39630/09), la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité :

- à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des traitements inhumains et dégradants infligés au requérant pendant sa détention à l’hôtel à Skopje, en raison des mauvais traitements infligés au requérant à l’aéroport de Skopje, qui doivent être qualifiés de torture, et en raison de la remise du requérant aux autorités américaines, qui l’a exposé à un risque de subir d’autres traitements contraires à l’article 3 ;

- à la violation de l’article 3, en raison du défaut d’enquête effective de la part de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant ;

- à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de la détention du requérant pendant vingt-trois jours dans un hôtel de Skopje et de la captivité ultérieure du requérant en Afghanistan, ainsi qu’en raison du défaut d’enquête effective sur les allégations de détention arbitraire formulées par le requérant ;

- à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) ; et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).

Dans cette affaire, un ressortissant allemand d’origine libanaise alléguait avoir été victime d’une opération de « remise » secrète au cours de laquelle il aurait été arrêté, mis à l’isolement, interrogé, maltraité dans un hôtel de Skopje pendant 23 jours, puis remis à des agents de la CIA qui l’auraient conduit dans un centre de détention secret en Afghanistan, où il aurait subi d’autres mauvais traitements pendant plus de quatre mois.

La Cour estime que le récit de M. El-Masri est établi au-delà de tout doute raisonnable et dit que « l’ex-République yougoslave de Macédoine » doit être tenue pour responsable des actes de torture et des mauvais traitement subis par l’intéressé dans le pays lui-même et après son transfert aux autorités américaines dans le cadre d’une « remise » extrajudiciaire.

Principaux faits

Le requérant, Khaled El-Masri, est un ressortissant allemand d’origine libanaise né en 1963 et résidant à Ulm (Allemagne). D’après lui, la police macédonienne l’aurait arrêté le 31 décembre 2003, à son arrivée en bus en « ex-République yougoslave de Macédoine ». Des policiers l’auraient emmené dans un hôtel à Skopje, où il aurait été enfermé pendant 23 jours et interrogé en anglais, malgré sa maîtrise limitée de cette langue, sur ses liens présumés avec des organisations terroristes. On lui aurait refusé tout contact avec l’ambassade d’Allemagne. Selon l’intéressé, lorsqu’un jour il déclara qu’il avait l’intention de partir, on le menaça de l’abattre.

Le 23 janvier 2004, menotté et les yeux bandés, M. El-Masri fut emmené en voiture à l’aéroport de Skopje, où il fut alors roué de coups par des hommes masqués. Il fut déshabillé de force et sodomisé avec un objet. On lui mit une couche et on lui enfila un survêtement bleu foncé à manches courtes. Enchaîné et encapuchonné, soumis à une privation sensorielle totale, l’intéressé fut traîné de force jusqu’à un avion de la CIA qui était encerclé par des agents de la sécurité macédonienne. Une fois à bord de l’avion, le requérant fut jeté à terre, attaché et mis de force sous sédatifs.

Selon le requérant, le traitement auquel il fut soumis, très probablement par une équipe de remise spéciale de la CIA, avant de monter dans l’avion à l’aéroport de Skopje présente une ressemblance frappante avec celui décrit dans un document récemment publié par la CIA, qui détaille le protocole à suivre pour le traitement du « choc de capture » (« capture shock » treatment).

M. El-Masri fut emmené par avion dans un pays où il faisait plus chaud qu’à Skopje, ce qui lui suffit pour conclure qu’il n’avait pas été renvoyé en Allemagne, comme on le lui avait promis. Il déduisit par la suite qu’il se trouvait en Afghanistan. Selon lui, il fut emprisonné pendant quatre mois dans une petite cellule en béton, sale et sombre, dans une briqueterie près de Kaboul, où il dit avoir été battu à coups de pied et de poing et menacé à plusieurs reprises au cours d’interrogatoires. Le requérant demanda plusieurs fois mais en vain à rencontrer un représentant du gouvernement allemand.

Il dit aussi avoir entamé en mars 2004 une grève de la faim pour protester contre sa détention sans inculpation. En avril 2004, 37 jours après le début de sa grève de la faim, il aurait été nourri de force au moyen d’un tube qui l’aurait rendu gravement malade et l’aurait cloué au lit pendant plusieurs jours. En mai 2004, il aurait entamé une seconde grève de la faim.

Le 28 mai 2004, il fut transporté par avion, menotté et les yeux bandés, tout d’abord en Albanie puis en Allemagne. Il aurait alors pesé 18 kilos de moins que quelques mois avant son départ d’Allemagne. Immédiatement après son retour en Allemagne, il prit contact avec un avocat ; il a engagé depuis lors plusieurs actions en justice. En 2004, une enquête fut ouverte en Allemagne sur les allégations du requérant selon lesquelles celui-ci avait été illégalement enlevé, détenu et soumis à des sévices. En janvier 2007, le procureur de Munich émit des mandats d’arrêt à l’encontre de plusieurs agents de la CIA, dont les noms ne furent pas rendus publics, en raison de leur implication dans la remise alléguée du requérant.

La plainte déposée en décembre 2005 aux Etats unis par l’Union américaine pour les libertés civiles contre l’ancien directeur de la CIA et des agents non identifiés de la CIA fut rejetée. Selon la décision, qui devint définitive avec le refus de la Cour suprême américaine de contrôler l’affaire en octobre 2007, l’intérêt de l’Etat à préserver les secrets d’Etat primait l’intérêt individuel du requérant à obtenir justice.

La plainte pénale dirigée par le représentant de M. El-Masri en octobre 2008 en « ex-République yougoslave de Macédoine » contre des membres non identifiés des forces de l’ordre pour détention et enlèvement illégaux fut rejetée par le procureur de Skopje en décembre 2008.

Selon la version du gouvernement de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », M. El-Masri serait entré sur le territoire de ce pays le 31 décembre 2003, aurait été interrogé par la police au motif qu’il était soupçonné de voyager avec de faux papiers, aurait été autorisé à entrer sur le territoire et aurait quitté celui-ci en franchissant la frontière vers le Kosovo.

Le cas de M. El-Masri a été discuté dans le contexte d’enquêtes internationales concernant des allégations de « remises extraordinaires » en Europe et l’implication des Etats européens. En particulier, en 2006 et 2007, la Commission des Affaires juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui désigna le sénateur suisse Dick Marty en tant que rapporteur, enquêta sur ces allégations. Le rapport Marty de 2007 conclut que le cas du requérant était un « exemple documenté de remise », et que la version des faits du gouvernement macédonien était « indéniablement devenue insoutenable ». Le rapport se fondait notamment sur les éléments suivants : des registres de bord confirmant qu’un avion commercial affrété par l’administration fédérale de l’aviation américaine a atterri à l’aéroport de Skopje le 23 janvier 2004 et a redécollé le même soir pour Kaboul via Bagdad ; les registres de bord confirmant qu’un avion affrété par la CIA a décollé de Kaboul le 28 mai 2004 et a atterri à une base aérienne militaire en Albanie ; l’analyse scientifique des follicules pileux de M. El-Masri, effectuée au cours d’une enquête pénale menée en Allemagne, qui accrédite le récit du requérant concernant son séjour dans un pays d’Asie du Sud et sa privation prolongée de nourriture ; les enregistrements géologiques qui corroborent ses souvenirs concernant des tremblements de terre de faible amplitude survenus pendant sa détention alléguée en Afghanistan ; et les croquis de la prison afghane dessinés par le requérant, qui ont permis à une autre victime d’une « remise », détenue elle aussi par des agents américains sur le territoire afghan, de reconnaître immédiatement les lieux.

En avril 2006, le Bundestag allemand institua une commission d’enquête en vue d’examiner les activités des services secrets. Cette commission entendit M. El-Masri.

Dans son rapport, elle conclut notamment que le récit qu’avait fait l’intéressé de son emprisonnement en « ex-République yougoslave de Macédoine » et en Afghanistan était crédible.

Dans le cadre de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, M. H.K., qui fut ministre de l’Intérieur de l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’époque de la détention de M. El-Masri, fit une déposition écrite en mars 2010. Il y confirmait en particulier que les autorités macédoniennes, agissant en vertu d’un mandat d’arrêt international valablement émis par les autorités américaines, avaient appréhendé le requérant puis l’avaient détenu au secret et sous la surveillance constante d’agents des services secrets de l’Etat quelque part à Skopje. Il ajoutait que l’intéressé avait ultérieurement été livré à une « équipe de remise » de la CIA à l’aéroport de Skopje et avait quitté le territoire macédonien à bord d’un avion affrété par la CIA.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 3, M. El-Masri alléguait en particulier avoir été maltraité à l’hôtel à Skopje, avoir subi un « traitement de choc de capture » par une équipe de restitution de la CIA à l’aéroport de Skopje et avoir été soumis à d’autres mauvais traitements pendant son séjour en Afghanistan, et soutenait qu’il n’y avait pas eu d’enquête effective sur ces allégations.

Invoquant en outre l’article 5, il disait avoir été détenu irrégulièrement et en secret, sans mandat d’arrêt et sans jamais avoir été traduit devant un juge, tenait l’« ex-République yougoslave de Macédoine » pour directement responsable de toute la durée de sa captivité entre le 31 décembre 2003 et le 28 mai 2004, date de son retour en Albanie, et estimait que les autorités macédoniennes n’avaient pas conduit d’enquête prompte et effective sur ses allégations. Il soutenait en outre que son enlèvement secret et extrajudiciaire et sa détention arbitraire avaient enfreint son droit au respect de sa vie privée découlant de l’article 8, et se plaignait de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés des articles 3, 5 et 8, en violation de l’article 13.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 juillet 2009. Le 24 janvier 2012 la chambre à laquelle l’affaire avait été confiée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Des observations de tierces parties ont été soumises par les organisations suivantes : le Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, Interights, Redress, Amnesty International et la Commission internationale de juristes. La Cour a tenu une audience de Grande Chambre le 16 mai 2012.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président,
Françoise Tulkens (Belgique),
Josep Casadevall (Andorre),
Dean Spielmann (Luxembourg),
Nina Vajić (Croatie),
Peer Lorenzen (Danemark),
Karel Jungwiert (République tchèque),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Luis López Guerra (Espagne),
Ledi Bianku (Albanie),
Işıl Karakaş (Turquie),
Vincent A. de Gaetano (Malte),
Julia Laffranque (Estonie),
Linos-Alexandre Sicilianos (Grèce),
Erik Møse (Norvège),
Helen Keller (Suisse),
ainsi que de Michael O’Boyle, greffier adjoint.

Décision de la Cour

Concernant l’établissement des faits de l’espèce, la Cour observe que le requérant, pendant toute la période ayant suivi son retour en Allemagne, a décrit de manière très détaillée, précise et cohérente les circonstances de l’épreuve qu’il dit avoir traversée.

Son récit est corroboré par un grand nombre de preuves indirectes recueillies dans le cadre des enquêtes internationales et des investigations menées par les autorités allemandes, sur la base d’éléments qui ont mené l’enquête Marty à conclure que l’affaire du requérant était « un exemple documenté de restitution » et que la version des faits du Gouvernement était devenue insoutenable. Enfin, la déposition faite par l’ancien ministre de l’Intérieur macédonien vient confirmer les faits établis au cours d’autres enquêtes et la description des faits logique et cohérente de M. El-Masri.

Eu égard à ces éléments, la charge de la preuve doit être renversée et peser sur le Gouvernement. Or celui-ci n’a pas démontré de façon probante en quoi ces éléments n’étaient pas en mesure d’étayer les allégations de M. El-Masri. Il n’a pas non plus fourni à la Cour d’élément permettant de mettre en doute la crédibilité de l’ancien ministre de l’Intérieur. Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle peut tirer des conclusions des éléments produits devant elle et de la conduite des autorités. Elle conclut donc que les allégations du requérant sont suffisamment convaincantes et établies au-delà de tout doute raisonnable.

Article 3

La force physique n’a pas été employée contre M. El-Masri pendant son séjour à l’hôtel. Toutefois, sa mise à l’isolement pendant 23 jours dans cet hôtel, dans le cadre d’une opération secrète, dans un état d’angoisse permanent du fait de l’incertitude qui entourait le sort qui lui serait fait pendant les séances d’interrogatoire, n’a pu manquer de susciter chez lui un sentiment de détresse émotionnelle et psychologique. Ces traitements lui ont été infligés intentionnellement, afin de lui extorquer des aveux ou des renseignements sur ses liens présumés avec des organisations terroristes.

De plus, la menace selon laquelle il serait abattu s’il tentait de quitter l’hôtel revêtait un caractère réel et immédiat. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que l’épreuve infligée à M. El-Masri pendant son séjour à l’hôtel s’analyse à plusieurs égards en des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3.

Le traitement subi par M. El-Masri à l’aéroport de Skopje alors qu’il se trouvait aux mains d’une équipe de remise spéciale de la CIA – qui l’a roué de coups, sodomisé, enchaîné et encapuchonné et soumis à une privation sensorielle totale – l’a été en présence de fonctionnaires de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et sous la juridiction de celle-ci. La responsabilité du gouvernement macédonien était donc engagée concernant ces actes commis sur son territoire par des agents d’un Etat étranger. Il n’a présenté aucun argument propre à expliquer ou justifier l’intensité de la force utilisée contre le requérant ou la nécessité des mesures invasives et potentiellement dégradantes prises à son encontre. Ces mesures ont été employées avec préméditation dans le but d’infliger à M. El-Masri des douleurs ou souffrances aiguës pour obtenir de lui des renseignements. De l’avis de la Cour, pareil traitement s’analyse en torture et emporte violation de l’article 3.

La Cour estime que la responsabilité du gouvernement de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » est engagée pour avoir exposé M. El-Masri à un risque d’autres traitements contraires à l’article 3 en le remettant aux autorités américaines. Elle relève que rien ne prouve que le transfert du requérant ait été effectué en vertu d’une demande légitime d’extradition. Il ressort à l’évidence des registres d’aviation que les autorités macédoniennes connaissaient la destination de l’avion. De plus, des documents rendant compte de pratiques employées par les autorités américaines pour interroger les personnes soupçonnées de terrorisme, qui sont manifestement contraires aux principes de la Convention, étaient déjà dans le domaine public. Dès lors, les autorités macédoniennes savaient ou auraient dû savoir à l’époque des faits qu’il y avait un risque réel que le requérant fût soumis à des traitements contraires à l’article 3. Or elles n’ont demandé aux autorités américaines aucune assurance propre à éviter au requérant un tel risque.

Pour la Cour, le transfert du requérant s’analyse en une « remise extraordinaire » (*). La Cour observe que le requérant a porté ses allégations de mauvais traitements à l’attention du ministère public macédonien, en les étayant par des éléments venus au jour dans le cadre des enquêtes menées au niveau international et dans des Etats étrangers. L’Etat avait donc l’obligation de mener une enquête effective sur ces griefs.

Or, hormis une demande d’informations adressée au ministère de l’Intérieur, la procureure chargée de l’affaire n’a pris aucune mesure d’investigation relativement aux allégations du requérant avant de décider de rejeter la plainte pour insuffisance de preuves. En particulier, elle n’a pas entendu M. El-Masri ni le personnel qui travaillait à l’hôtel à l’époque où celui-ci y aurait été détenu. Elle n’a pas davantage pris de mesure pour établir le but de l’atterrissage de l’avion dont on soupçonnait qu’il avait été utilisé pour transférer le requérant vers l’Afghanistan, ou pour établir l’identité du passager qui se trouvait à bord de l’avion cette nuit-là.

L’attitude de la procureure qui s’est fondée exclusivement sur les informations données par le ministère - dont les agents étaient soupçonnés d’avoir participé au mauvais traitement allégué par M. El-Masri - n’est pas conforme à ce que l’on pouvait attendre d’une autorité indépendante. Dans ses observations, le Gouvernement admet aussi que l’enquête menée par les autorités de poursuite n’a pas été effective, mais il impute cette carence au retard avec lequel le requérant aurait présenté sa plainte pénale et au fait que celle-ci aurait été déposée contre X.

La Cour souligne la grande importance de la présente affaire non seulement pour M. El-Masri mais également pour les autres victimes de crimes similaires et pour le grand public, qui ont le droit de savoir ce qui s’est passé. Elle conclut que l’enquête sommaire qui a été menée dans cette affaire ne saurait être considérée comme une enquête effective propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables des événements allégués et à l’établissement de la vérité. Dès lors, il y a également eu violation de l’article 3 en raison du défaut d’enquête effective sur les allégations de M. El-Masri.

Article 5

La Cour conclut que le gouvernement de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » doit être tenu pour responsable des violations des droits résultant de l’article 5 que M. El-Masri a subies pendant toute la période de sa captivité. Sa détention n’a pas été ordonnée par un juge, comme l’exigeait le droit national, et sa réclusion à l’hôtel, un lieu de détention échappant à tout cadre légal, n’est attestée par aucun registre de garde à vue. L’intéressé a été privé de toute possibilité d’être traduit devant un tribunal en vue de faire contrôler la légalité de sa détention et s’est retrouvé complètement à la merci de ses gardiens. De plus, il aurait dû être clair pour les autorités macédoniennes que, une fois remis aux autorités américaines, le requérant courrait un risque réel de subir une violation flagrante de ses droits au titre de l’article 5. Enfin, eu égard à l’absence d’enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements présentées par le requérant, la Cour estime pour les mêmes raisons que les allégations crédibles de l’intéressé selon lesquelles il avait subi une détention arbitraire n’ont pas fait l’objet d’une enquête sérieuse, ce qui emporte également violation de l’article 5.

Article 8

Eu égard à ses conclusions concernant la responsabilité de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » au regard des articles 3 et 5, la Cour estime que la responsabilité du Gouvernement est aussi engagée concernant l’ingérence dans l’exercice par M. El-Masri de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au vu des faits établis, elle considère que cette ingérence n’était pas « prévue par la loi », en violation de l’article 8.

Article 13

Les griefs défendables tirés par M. El-Masri des articles 3, 5 et 8 n’ont jamais fait l’objet d’une enquête sérieuse. L’ineffectivité de l’enquête pénale a en outre ôté toute effectivité aux autres recours, y compris à la possibilité d’intenter une action civile en réparation.

Dès lors, le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif, en violation de l’article 13.

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que « l’ex-République yougoslave de Macédoine » doit verser au requérant 60 000 euros (EUR) pour dommage moral.

Opinion séparée

Les juges Tulkens, Spielmann, Sicilianos et Keller ont exprimé une opinion concordante commune. Les juges Casadevall et López Guerra en ont fait de même. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

L’arrêt existe en anglais et français.

Communiqué du greffe de la Cour

(*) Dans une de ses précédentes décisions, (Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, nos 24027/07, 11949/08 et 36742/08 6 juillet 2010), la Cour a défini la notion de « remise extraordinaire », utilisée par les services secrets britanniques et le Conseil de sécurité, comme désignant le « transfert extrajudiciaire d’une personne de la juridiction ou du territoire d’un Etat à ceux d’un autre Etat, à des fins de détention et d’interrogatoire en dehors du système juridique ordinaire, la mesure impliquant un risque réel de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Mentions légales | Conception et réalisation: Lucien Castex | Plan du site | Accès restreint