Presse cannabique et presse pornographique ne sont pas comparables au regard de la liberté d’expression

Le Colorado a adopté en mai 2013 une nouvelle législation sur l’utilisation légale de la marijuana à des fins récréatives. Dans ce contexte, le code du commerce de l’État a été agrémenté d’une disposition demandant à la Recette générale des finances de l’État (Department of Revenue) d’édicter une réglementation exigeant que les journaux relatifs à la marijuana ne soient vendus que dans les magasins pratiquant de la vente au détail de marijuana ou seulement en caisse ─ comme pour les magazines X ─ lorsqu’il s’agit d’établissements fréquentés par des personnes de moins de 21 ans (sous-entendu de telle manière que les vendeurs puissent s’assurer de ce que les acheteurs ont 21 ans au moins).

Aussitôt après son entrée en vigueur, cette disposition fut contestée par des éditeurs de publications spécialisées, par des libraires et des distributeurs de presse. Le juge fédéral de district saisi fut d’autant plus aise pour conclure à l’inconstitutionnalité de la disposition contestée que les fonctionnaires de la Recette générale des finances de l’État et l’Attorney general de l’État conclurent eux-mêmes à cette inconstitutionnalité : les magazines (ainsi que d’autres formes de communication) consacrés principalement (voire exclusivement) à la marijuana ou les entreprises de marijuana ne sont pas au nombre des catégories de discours non protégés par le Premier amendement de la Constitution des États-Unis (discours « obscènes », diffamations, Fighting words, discours incitatifs à la commission d’infractions, menaces effectives) dans ses dispositions relatives à la liberté d’expression. A défaut de faire partie de l’une de ces catégories, un discours (*) ne saurait faire l’objet d’une immixtion directe ou indirecte dans son contenu (Content of speech) de la part des pouvoirs publics. Par suite, dans son injonction rendue le 10 juin 2013, le juge fédéral exige des agents publics de l’État du Colorado qu’ils n’appliquent pas la disposition législative en cause.

Lire la décision du juge

(*) Qu’il s’agisse d’écrits, d’imprimés, de dessins, de gravures, de peintures, d’emblèmes, d’images ou de tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image.

PM
12 juin 2013

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